1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules routiers munis d’un poste de conduite à droite, à l’exception:1° des véhicules immatriculés à l’extérieur du Québec;
2° des véhicules dont la fabrication date de 25 ans ou plus;
3° des camions, des souffleuses à neige et des véhicules de transport d’équipement au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
4° des véhicules appelés à faire des arrêts répétitifs le long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un service public;
5° des véhicules-outils;
6° des véhicules appartenant à une école de conduite ou à un établissement qui est titulaire d’un permis pour l’enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7° du véhicule propulsé exclusivement ou partiellement au moyen d’un moteur électrique si les exigences suivantes sont satisfaites:a) le véhicule n’est utilisé qu’à des fins promotionnelles ou expérimentales et une déclaration à cet égard a été faite conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 7 de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
b) le conducteur du véhicule a avec lui une copie de la déclaration, à charge de la présenter à la demande d’un agent de la paix;
c) le véhicule est la propriété d’une entreprise qui développe une technologie ou un composant électriques ou logiciels destinés à la plate-forme du véhicule et se rapportant au groupe motopropulseur;
d) l’expérimentation sur un chemin public est essentielle à la validation de la technologie ou du composant;
e) le modèle de véhicule n’existe pas avec un poste de conduite à gauche;
f) la Société a donné son approbation suivant l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cas échéant.